mercredi 9 novembre 2011

Accident, Non Suivi de Feu, Intéressant un Véhicule Transportant des Matières Dangereuses.



La conduite à tenir en pareil cas fait l'objet des textes suivants :

- l'Instruction interministérielle du 5 septembre 1973 sur les mesures à prendre en cas d'accident mettant en
 cause des matières dangereuses (diffusée en décembre 1973 par le Service national de la Protection civile).
- l'Annexe "Hydrocarbures" au Plan O.R.S.E.C., qui fait l'objet des circulaires n° 531 du 7 décembre 1967
  et 68-47 du 2 février 1968 du Service national de la Protection Civile, auxquelles on se reportera également.

1. Risques.

Épandage des produits, incendie, explosion, asphyxie, intoxication, corrosion ;

Les mesures essentielles à prendre sont énumérées ci-dessous :

2.  Conduite à tenir.

a) En zone habitée :

- délimiter une zone dite "dangereuse" et y faire interdire toute circulation ;
- éloigner toute personne étrangère aux secours et faire évacuer les habitations et animaux ;
- éventuellement faire fermer les portes et fenêtres des immeubles ;
- éviter tout emploi des matériels susceptibles de produire des étincelles, une flamme, un échauffement ;
- essayer d'arrêter les fuites et de retenir les liquides qui se répandent (obstruction des bouches et regards
   d'égouts, endiguement des nappes liquides) ;
- procéder à la récupération des produits liquides ;
- effectuer éventuellement le transvasement du produit restant dans la citerne en prenant les précautions
   voulues selon le cas ;
- recouvrir les nappes de liquides inflammables d'une épaisse couche de mousse ; faire de même
  éventuellement sur le véhicule lui-même ;
- nettoyer la chaussée ;
- enlever les terres polluées ;
- contrôler en permanence l'état de l'atmosphère ;
- employer, s'il y a lieu, les appareils respiratoires isolants, voire les vêtements spéciaux de protection,
   pendant les opérations.

b) En agglomération :

- prendre en général les mêmes mesures que dans le cas précédent ;
  en outre, dans la zone concernée directement :
- faire évacuer les immeubles touchés ou menacées (et fermer portes et fenêtres) ;
- faire éteindre les foyers à flammes nues ;
- interdire la manœuvre de tout appareil électrique ;
- faire, sauf impossibilité vraiment totale, assurer la coupure du courant électrique d'un point extérieur à la
  zone dangereuse.

c) Envahissement des égouts :

- prévenir le service compétent ;
- prendre toutes précautions pour se préserver d'une explosion possible ;
- prendre les mesures adéquates pour tenter d'annihiler les effets du déversement du liquide considéré dans
   les canalisations.

   D'une manière générale, s'il s'agit de produits chimiques inhabituels ou mal connus, faire appel si possible aux techniciens de l'établissement d'où ils proviennent.

3.  Signalisation des matières dangereuses transportées.

  Tout véhicule citerne transportant des matières dangereuses (liquides en particulier), doit être pourvu, à l'avant comme à l'arrière, d'un panneau rectangulaire de 40 cm de largeur sur 30 de hauteur, de couleur
orange réfléchissante, coupé en deux, dans le sens de la largeur, par une barre noire de 15 mm de largeur.

Dans le demi-rectangle inférieur figure le numéro d'identification du produit en chiffres noirs ; dans le demi-rectangle supérieur un sigle d'identification du produit en chiffres noirs ; un sigle d'identification du danger présenté (lettre et chiffres noirs).

Dans le cas d'une citerne à plusieurs compartiments ou de plusieurs citernes disposées sur un même véhicule, chacune est est signalée par deux panneaux disposés de chaque côté, de façon que la lecture puisse être assurée quel que soit le côté par lequel on aborde le véhicule.

                                                                    
X 33
 1114

Les véhicules non citernes sont signalés par le panneau rectangulaire orange, sans bande centrale, et sans numéro.

a) Numéro d'identification de la matière.

Chaque matière non dangereuse répertoriée est désignée par un numéro d'identification conformément aux tables parues au J.O du 23 janvier 1975.


b) Sigle d'identification de danger.


Il se compose :


- éventuellement de la lettre X, placée à gauche, dans le demi-rectangle correspondant, et qui
  signifie que l'emploi de l'eau en cas d'incendie est absolument prohibé ;
- d'un nombre à deux ou trois chiffres, ainsi constitué, selon le code reproduit ci-après :

1° chiffre : indique la caractéristique principale du danger présenté par la matière transportée.
2° chiffre   (éventuellement) : autre danger secondaire supplémentaire.

Si un chiffre est redoublé, cela signifie une gravité particulière du risque (sauf pour le 2 : 22 signifie gaz
réfrigéré).



N° Code


Danger principal

N° du Code

Danger secondaire

1
2
3
4
5

6
7
8



Matière explosible.
Gaz.
Liquide inflammable
Solide inflammable
Matière comburante ou  peroxyde   organique
Matière toxique.
Matière radioactive
Matière corrosive

0
1
2
3

         6 
         7
8
9



Absence de danger secondaire
Explosion
Émanation de gaz.
Inflammabilité.
Propriété comburantes.
Toxicité.
Radioactivité.
corrosivité
Danger de réaction violente résultant de la décomposition spontanée ou de la polymérisation






Exemples.- Un liquide inflammable porte le n° 3 ; s'il est très inflammable les panneaux du véhicule
porteront le nombre 33.

31    indique un liquide inflammable avec risque d'explosion.
85    matière corrosive et comburante ;
20    gaz ni explosible, ni inflammable, ni toxique, ni corrosif ;
238  gaz inflammable corrosif ;
266  gaz très toxique.

         c)  Fiches de matières dangereuses ou fiches de sécurité.  

        Chaque matière dangereuse répertoriée fait l'objet d'une fiche de sécurité les fiches de sécurité relatives aux produits transportés doivent se trouver à bord des véhicules concernés. 

La fiche de sécurité  comporte :

 - au recto :

 .  le nom de la substance,
 .  le numéro d'identification de cette dernière,
 .  le numéro d'identification du danger,
 .  les dangers présentés par la matières et, éventuellement, l'interdiction d'employer de l'eau en cas d'incendie,
 .  les consignes générales à observer en cas d'accident,
 .  la conduite à tenir, en cas de fuite, d'incendie, ainsi que pour l'organisation des secours ;

- au verso :

    .  les numéros d'identification et les dénominations des autres produits présentant les mêmes dangers.   

d)  Les véhicules routiers transportant des matières dangereuses portent, en outre, des plaques, en forme de
     losange carré, sur lesquelles sont figurés les symboles de danger reproduits au tableau ci-dessus.

e)  Disposition des panneaux et plaques sur les véhicules routiers transportant des matières dangereuses.

f)   Signalisation des wagons.

La présence de matières dangereuses dans les wagons est signalée :
- par le panneau rectangulaire orange, avec numéro, mentionné en b)  ci-dessus,
- et par des "étiquettes de danger" comportant :
.  soit un symbole :
           - bombe : substances explosives, munitions, certains artifices,
           - flammes : matières inflammables,
           - cercle surmonté d'une flamme : matières comburants peroxydes, tête de mort : matières toxiques,
           - croix de Saint-André (seule ou sur épis de blé) : matières nocives,
           - métal et mains rouges : matières corrosives,
           - trèfle schématisé : matières radioactives,
           - bouteille de gaz : gaz inertes ;

soit une inscription :

-  artifices,
-  allumettes,
-   matières infecte ou putrescible.                              

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