dimanche 4 décembre 2011

Les ERP

néralités.

On va commencer par la définition des ERP.

Article R 123-2 (du Code de la Construction et de l'Habitation) : Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.

Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.


Le Classement des ERP :

Les établissements sont classés par type, selon la nature de leur exploitation (article GN1 du Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public) :

J -   Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées (7) ;
L -  Salles d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ; 
M - Magasins de vente, centres commerciaux ;
N -  Restaurants et débits de boissons ;
O - Hôtels et pensions de famille ;
P  - Salles de danse et salles de jeux ;
R - Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs
       sans hébergement (8) ;
- Bibliothèques, centres de documentation (2) ;
T  - Salles d'expositions ;
U -  Établissements sanitaires
V -  Établissements de culte
W - Administration, banques, bureaux
 X - Établissements sportifs couverts
 Y - Musées (3)

b) - Établissements spéciaux :

- PA     :   Établissements de plein air ;
- CTS  :  Chapiteaux, tentes et structures (4) ;
- SG    :  Structures gonflables ;
- PS     :   Parcs de stationnement couverts ;
- GA    :   Gares (5) ;
- OA    :   Hôtels-restaurants d'altitude (5) ;
- EF     :   Établissements flottants (6) ;
- REF  :   Refuges de montagne (6).

(1)  Remplacé par arrêté du 7 juillet 1983.
(2)  Modifié par arrêté du 11 novembre 1989.
(3)  Ajouté par arrêté du 23 janvier 1985.
(4)  Remplacé par arrêté du 23 janvier 1985.
(5)  Ajouté par arrêté du 10 juillet 1987.
(6)  Ajouté par arrêté du 10 novembre 1994.
(7)  Ajouté par arrêté du 19 novembre 2001 (JO du 6 février 2002).
(8)  Modifié par arrêté du 13 janvier 2004 (JO du 14 fevrier 2004).

* Quel que soit leur type, ils sont également classés par catégorie (article R123-19 du Code de
   la Construction et de l'Habitation).

- 1ère catégorie  :   au-dessus de 1 500 personnes ;
- 2ème catégorie :  de 701 à 1 500 personnes ;
- 3ème catégorie :  de 301 à 700 personnes ;
- 4ème catégorie :  300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la
   5ème catégorie :  établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du
   public  n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.

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