vendredi 29 juin 2012
jeudi 28 juin 2012
Feu de Forêts - Organisation Tactique
Dès le début des opérations, les efforts du chef de détachement doivent tendre à diminuer la largeur du front du feu, si possible à l'endroit le plus sensible (pointe du feu) en attendant l'arrivée des renforts qui effectueront l'attaque du pourtour et des ailes.
Le chef de détachement doit également se préoccuper :
- en permanence, du ravitaillement en eau des moyens mis en œuvre (recherche des points d'eau, organisation des navettes d'engins-pompes) ;
- de la protection des habitations menacées ;
- de préparer une ligne d'arrêt sous le vent, si possible appuyée par un pare-feu naturel, et couverte par de
solides moyens d'extinction ;
- des liaisons radio avec les éléments engagés.
L'appréciation de l'ampleur du sinistre, de son contour et de ses possibilités de propagation est effectuée en se plaçant sur des points hauts grandes échelles, tour de guet ou mieux en utilisant l'hélicoptère.
Si l'incendie a pris rapidement de l'importance, il y a lieu de prévoir dès le début les renforts en moyens lourds et les relèves nécessaires.
Quand le feu est circonscrit et que sa progression est enrayée, il faut s'assurer de l'extinction totale d'une zone aussi large que possible sur l'ensemble du périmètre incendié, afin d'éviter toute reprise du feu.
Un service de surveillance sera toujours laissé sur place au départ des secours.
Le chef de détachement doit également se préoccuper :
- en permanence, du ravitaillement en eau des moyens mis en œuvre (recherche des points d'eau, organisation des navettes d'engins-pompes) ;
- de la protection des habitations menacées ;
- de préparer une ligne d'arrêt sous le vent, si possible appuyée par un pare-feu naturel, et couverte par de
solides moyens d'extinction ;
- des liaisons radio avec les éléments engagés.
L'appréciation de l'ampleur du sinistre, de son contour et de ses possibilités de propagation est effectuée en se plaçant sur des points hauts grandes échelles, tour de guet ou mieux en utilisant l'hélicoptère.
Si l'incendie a pris rapidement de l'importance, il y a lieu de prévoir dès le début les renforts en moyens lourds et les relèves nécessaires.
Quand le feu est circonscrit et que sa progression est enrayée, il faut s'assurer de l'extinction totale d'une zone aussi large que possible sur l'ensemble du périmètre incendié, afin d'éviter toute reprise du feu.
Un service de surveillance sera toujours laissé sur place au départ des secours.
mercredi 27 juin 2012
Circulation du Matériel d'Incendie
1
- Priorité
Dans tous les cas l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les usagers de la voie publique doivent réduire leur vitesse et au besoin s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage des véhicules de lutte contre l'incendie.
Pour bénéficier de cette disposition, les véhicules d'incendie doivent faire usage des avertisseurs spéciaux - corne à 2 tons et feu éclipses - qui leurs sont propres.
Si l'usage de la corne à 2 tons donne la priorité aux véhicules de secours, il n'en reste pas moins que le feu rouge ou le signal STOP ne doivent être franchis qu'avec la plus extrême prudence par les conducteurs des véhicules qui se rendent au feu.
A cet effet, avant un franchissement de feu rouge ou de signal STOP, tout conducteur d'un véhicule se rendant au feu doit ralentir suffisamment, voire marquer un temps d'arrêt, et ne poursuivre sa route qu'après s'être assuré de pouvoir le faire sans danger.
Le chef de voiture ou le gradé désigné descend de son véhicule pour guider le conducteur dans les passages difficiles ou ranger le véhicule.
Toutefois, il est recommandé de n'utiliser la corne à 2 tons que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers, c'est-à-dire modérément. En particulier de 22 heures à 7 heures, l'emploi de cette corne doit être limité afin de ne pas troubler inutilement le repos de la population.
Pour ce qui concerne les véhicules d'interventions diverses (V.I.D), leur intervention ne revêtant pas toujours un caractère d'urgence marqué, l'usage de la corne à 2 tons sera exclusivement limité aux cas où l'appel laisse un doute sur la gravité de l'intervention.
2 - Itinéraire
Le chef de voiture contrôle l'itinéraire et guide le conducteur si nécessaire.Il veille à ce que la vitesse ne soit pas exagérée.
En principe, les sens interdits doivent être respectés. La marche à contre-sens peut être admis quand la circulation est nulle.
Un itinéraire détourné est souvent plus avantageux, en particulier lors des marchés, des manifestations sur la voie publique, des fêtes foraines, des sorties de salle de spectacle, etc.
3 - Accident, incident ou embouteillage de la circulation.
En cas d'accident, le chef de voiture prend les mesures nécessaires pour qu'il n'y ait pas de retard dans l'arrivée des secours.
Si la voiture peut continuer son chemin, il laisse un gradé ou un sapeur sur les lieux pour établir le constat et prendre les renseignements.
Si la voiture est immobilisé, il rend compte immédiatement compte au commandant du groupement qui fait partir une autre voiture.
Le chef de voiture note le numéro dont les conducteurs ne laissent pas volontairement le passage libre au matériel d'incendie.
Lorsque le retard est supérieur à 10 minutes sur le trajet aller, le signalement est indiqué sur le message de rentrée et un compte-rendu (Imprimé B OPE 4) est adressé en 2 exemplaires à l'état-major, bureau opérations, afin qu'une demande de poursuivre puisse être faite.
Le compte-rendu doit comporter entre les circonstances, le lieu et l'heure de l'infraction :
- le genre et la marque, le numéro minéralogique du véhicule signalé ;
- le genre, le numéro d'immatriculation du véhicule de l'unité ;
- le genre d'infraction relevée (stationnement interdit matérialisé, stationnement à l'angle de deux voies,
stationnement en pleine voie, etc.
- l'indication quant à l'établissement d'un procès-verbal par la police à la suite de la constatation de l'infraction
par les sapeurs-pompiers, en indiquer le numéro ;
- la durée du retard occasionné.
En cas d’encombrement de la circulation, si les secours se trouvent bloqués dans un encombrement et que le chef de voiture n'est plus en mesure d'assurer sa mission, il rend compte aussitôt par radio, soit par téléphone urbain, du lieu où il se trouve bloqué. Le groupement ou l'état-major fait partir les secours les plus proches et les mieux placés.
4 - Marche en convoi
Tout véhicule faisant partie d'un convoi se conforme aux règles de la circulation routière. Le chef de convoi précise la distance à respecter entre les voitures ; il doit connaître parfaitement l'itinéraire à emprunter et le contrôler.
Le chef de voiture doit faire respecter la distance prescrite entre son véhicule et celui qui le précède. Il doit connaître l'itinéraire emprunté.
5 -Retour des interventions
Les chefs de voiture d'incendie revenant d'une opération se conforment aux règles générales de la circulation et ne font pas usage de la corne à 2 tons, ni des feux à éclipses.
- Priorité
Dans tous les cas l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les usagers de la voie publique doivent réduire leur vitesse et au besoin s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage des véhicules de lutte contre l'incendie.
Pour bénéficier de cette disposition, les véhicules d'incendie doivent faire usage des avertisseurs spéciaux - corne à 2 tons et feu éclipses - qui leurs sont propres.
Si l'usage de la corne à 2 tons donne la priorité aux véhicules de secours, il n'en reste pas moins que le feu rouge ou le signal STOP ne doivent être franchis qu'avec la plus extrême prudence par les conducteurs des véhicules qui se rendent au feu.
A cet effet, avant un franchissement de feu rouge ou de signal STOP, tout conducteur d'un véhicule se rendant au feu doit ralentir suffisamment, voire marquer un temps d'arrêt, et ne poursuivre sa route qu'après s'être assuré de pouvoir le faire sans danger.
Le chef de voiture ou le gradé désigné descend de son véhicule pour guider le conducteur dans les passages difficiles ou ranger le véhicule.
Toutefois, il est recommandé de n'utiliser la corne à 2 tons que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers, c'est-à-dire modérément. En particulier de 22 heures à 7 heures, l'emploi de cette corne doit être limité afin de ne pas troubler inutilement le repos de la population.
Pour ce qui concerne les véhicules d'interventions diverses (V.I.D), leur intervention ne revêtant pas toujours un caractère d'urgence marqué, l'usage de la corne à 2 tons sera exclusivement limité aux cas où l'appel laisse un doute sur la gravité de l'intervention.
2 - Itinéraire
Le chef de voiture contrôle l'itinéraire et guide le conducteur si nécessaire.Il veille à ce que la vitesse ne soit pas exagérée.
En principe, les sens interdits doivent être respectés. La marche à contre-sens peut être admis quand la circulation est nulle.
Un itinéraire détourné est souvent plus avantageux, en particulier lors des marchés, des manifestations sur la voie publique, des fêtes foraines, des sorties de salle de spectacle, etc.
3 - Accident, incident ou embouteillage de la circulation.
En cas d'accident, le chef de voiture prend les mesures nécessaires pour qu'il n'y ait pas de retard dans l'arrivée des secours.
Si la voiture peut continuer son chemin, il laisse un gradé ou un sapeur sur les lieux pour établir le constat et prendre les renseignements.
Si la voiture est immobilisé, il rend compte immédiatement compte au commandant du groupement qui fait partir une autre voiture.
Le chef de voiture note le numéro dont les conducteurs ne laissent pas volontairement le passage libre au matériel d'incendie.
Lorsque le retard est supérieur à 10 minutes sur le trajet aller, le signalement est indiqué sur le message de rentrée et un compte-rendu (Imprimé B OPE 4) est adressé en 2 exemplaires à l'état-major, bureau opérations, afin qu'une demande de poursuivre puisse être faite.
Le compte-rendu doit comporter entre les circonstances, le lieu et l'heure de l'infraction :
- le genre et la marque, le numéro minéralogique du véhicule signalé ;
- le genre, le numéro d'immatriculation du véhicule de l'unité ;
- le genre d'infraction relevée (stationnement interdit matérialisé, stationnement à l'angle de deux voies,
stationnement en pleine voie, etc.
- l'indication quant à l'établissement d'un procès-verbal par la police à la suite de la constatation de l'infraction
par les sapeurs-pompiers, en indiquer le numéro ;
- la durée du retard occasionné.
En cas d’encombrement de la circulation, si les secours se trouvent bloqués dans un encombrement et que le chef de voiture n'est plus en mesure d'assurer sa mission, il rend compte aussitôt par radio, soit par téléphone urbain, du lieu où il se trouve bloqué. Le groupement ou l'état-major fait partir les secours les plus proches et les mieux placés.
4 - Marche en convoi
Tout véhicule faisant partie d'un convoi se conforme aux règles de la circulation routière. Le chef de convoi précise la distance à respecter entre les voitures ; il doit connaître parfaitement l'itinéraire à emprunter et le contrôler.
Le chef de voiture doit faire respecter la distance prescrite entre son véhicule et celui qui le précède. Il doit connaître l'itinéraire emprunté.
5 -Retour des interventions
Les chefs de voiture d'incendie revenant d'une opération se conforment aux règles générales de la circulation et ne font pas usage de la corne à 2 tons, ni des feux à éclipses.
L'Officier de Permanence des Compagnies d'Incendie
La permanence des compagnies d'incendie (présence en toute circonstance d'un officier à l'unité ou sur les interventions est assurée par la commandant de compagnie ou l'officier le plus ancien.
Compétent sur l'ensemble du secteur de l'unité, il se rend obligatoirement sur les interventions dans les cas suivants :
- nombreux appels :
- lorsqu'un chef de garde demande :
. moyens de renforcement ;
. "renforts (incendie, commandement) ;
. deux petites lances et plus ;
. intervention ayant entraîné une ou plusieurs victimes (personnels de la brigade ou civils) ;
. intervention dans un établissement répertorie (type R et A), un édifice public, une ambassade, chez
une personnalité publique ;
. engin explosif suspect ;
. chute d'avion, accident de chemin de fer ,
. opération de longue, délicate, difficile ou dangereuse ;
. départ normal sans chef de garde ;
. fuite de gaz de ville avec engin-pompe sans chef de garde ;
Il se rend à son initiative sur les interventions lorsqu'il juge que sa présence est nécessaire notamment :
- lorsqu'un chef de détachement ou d'agrès éprouve des difficultés ou manifeste de l'inquiétude ;
- pour toute autre intervention particulière.
L'officier de permanence se munit des matériels légers (poste-radio, porte-voix, explosimètre, etc,) ou des documents qu'il juge utiles sur l'intervention (plan des canalisations et des points d'eau aménagés, plan du secteur, etc.).
(1) En cas d'absence de longue durée, un troisième officier assure cette permanence. .
Compétent sur l'ensemble du secteur de l'unité, il se rend obligatoirement sur les interventions dans les cas suivants :
- nombreux appels :
- lorsqu'un chef de garde demande :
. moyens de renforcement ;
. "renforts (incendie, commandement) ;
. deux petites lances et plus ;
. intervention ayant entraîné une ou plusieurs victimes (personnels de la brigade ou civils) ;
. intervention dans un établissement répertorie (type R et A), un édifice public, une ambassade, chez
une personnalité publique ;
. engin explosif suspect ;
. chute d'avion, accident de chemin de fer ,
. opération de longue, délicate, difficile ou dangereuse ;
. départ normal sans chef de garde ;
. fuite de gaz de ville avec engin-pompe sans chef de garde ;
Il se rend à son initiative sur les interventions lorsqu'il juge que sa présence est nécessaire notamment :
- lorsqu'un chef de détachement ou d'agrès éprouve des difficultés ou manifeste de l'inquiétude ;
- pour toute autre intervention particulière.
L'officier de permanence se munit des matériels légers (poste-radio, porte-voix, explosimètre, etc,) ou des documents qu'il juge utiles sur l'intervention (plan des canalisations et des points d'eau aménagés, plan du secteur, etc.).
(1) En cas d'absence de longue durée, un troisième officier assure cette permanence. .
lundi 25 juin 2012
Feu de Plancher, de Cloison, de Mur en Pan de Bois.
Ces feux proviennent le plus souvent de vices de construction, notamment de pièces en bois placées au contact ou à proximité d'un conduit de fumée, ils sont généralement éteints au moyen de seaux d'eau ou au moyen de la pompe à main ou du seau-pompe.
Le feu de plancher ou de cloison ne se révèle ordinairement que par la chaleur anormale de certaines parties ou par la fumée qu'on voit sortir des boiseries.
L'emplacement du foyer principal est reconnu au toucher ; il suffit alors d'enlever avec la hache, la hachette ou pince, le parquet, le carrelage ou le plâtre, pour mettre à nu, les pièces de bois et de jeter de l'eau sur les parties embrasées à mesure qu'on les découvre. Tout emplacement douteux doit être dégarni, car le feu saute parfois en laissant des intervalles.
Il faut avoir soin de préserver les poutres, les solives, les chevêtres, les poteaux, les sablières et principalement les points d'appui.
Le feu est complètement éteint lorsqu’aucun point ne présente plus de chaleur. En effet, il arrive souvent que le feu, ayant couvé plusieurs jours, ai sauté en laissant des intervalles intacts, jusqu'à des endroits éloignés du foyer principal.
En faisant le moins possible de dégâts, on n'hésitera donc pas à découvrir tout emplacement où l'on remarquera une chaleur suspecte.
Si une poutre brûlée repose sur un mur mitoyen, il faut la suivre au-delà de ce mur, car le feu peut se communiquer dans le local correspondant mitoyen.
On doit éviter de surcharger les planchers et on les fait étayer au besoin.
Même si l'extinction paraît totale, il est prudent de procéder à plusieurs rondes, à intervalles réguliers, dans les heures qui suivent , afin de s'assurer qu'aucune reprise de feu ne se produit.
Le feu de plancher ou de cloison ne se révèle ordinairement que par la chaleur anormale de certaines parties ou par la fumée qu'on voit sortir des boiseries.
L'emplacement du foyer principal est reconnu au toucher ; il suffit alors d'enlever avec la hache, la hachette ou pince, le parquet, le carrelage ou le plâtre, pour mettre à nu, les pièces de bois et de jeter de l'eau sur les parties embrasées à mesure qu'on les découvre. Tout emplacement douteux doit être dégarni, car le feu saute parfois en laissant des intervalles.
Il faut avoir soin de préserver les poutres, les solives, les chevêtres, les poteaux, les sablières et principalement les points d'appui.
Le feu est complètement éteint lorsqu’aucun point ne présente plus de chaleur. En effet, il arrive souvent que le feu, ayant couvé plusieurs jours, ai sauté en laissant des intervalles intacts, jusqu'à des endroits éloignés du foyer principal.
En faisant le moins possible de dégâts, on n'hésitera donc pas à découvrir tout emplacement où l'on remarquera une chaleur suspecte.
Si une poutre brûlée repose sur un mur mitoyen, il faut la suivre au-delà de ce mur, car le feu peut se communiquer dans le local correspondant mitoyen.
On doit éviter de surcharger les planchers et on les fait étayer au besoin.
Même si l'extinction paraît totale, il est prudent de procéder à plusieurs rondes, à intervalles réguliers, dans les heures qui suivent , afin de s'assurer qu'aucune reprise de feu ne se produit.
dimanche 24 juin 2012
Evacuation et Transport Sanitaire des Blessés.
A - Conditions Générales du Transport par Ambulance.
Ce n'est qu'exceptionnellement qu'un accidenté peut être transporté dans un véhicule de série. De toute façon quel que soit le véhicule utilisé, la victime devra être entièrement et toujours allongée. Il faut absolument se refuser à l'évacuation d'un blessé en position assise, même si ce dernier parait avoir été d'emblée peu gravement atteint.
Nombre de victimes ont perdu la vie à cause du non-respect de ce principe par des transporteurs imprudents.
En règle générale, l'évacuation doit être faite dans une ambulance bien équipée et dont les amortisseurs savent "absorber" les inégalités de routes. Le blessé y sera placé tête basse, à l'avant, car les accélérations verticales, causes de chutes tensionnelles, sont plus intenses à l'arrière qu'à l'avant.
Pour la même raison, les brancards qui sont généralement très bien suspendus pour assurer le maximum de confort seront réservés aux blessés non menacés de choc ; leur suspension sera bloquée dans le cas contraire.
La victime sera généralement transportée en position latérale de sécurité et, tant que les V.S.A.B, et autres ambulances seront porteuses des brancards sur leur gauche, elle sera couchée sur le côté gauche, ce qui dégagera en face et en permettra l'accès.
Le sauveteur placé à hauteur de la tête, surveillera en permanence les constances vitales.
Il sera bon de pratiquer les inhalations d'oxygène, même si la victime ventile normalement et n'est pas cyanosée. Le masque qui devra être transparent ne sera pas fixé sur le visage mais seulement maintenu de façon à pouvoir être retiré rapidement en cas de vomissements.
Si cela se produit et s'il s'agit de matières solides, le secouriste nettoiera la bouche avec un doigt entouré d'un linge, en veillant à ne pas se faire mordre. S'il s'agit de liquides, il maintiendra d'abord la tête pour faciliter l'écoulement, puis il emploiera l'aspirateur de mucosités dont toute ambulance est normalement munie.
Le transport doit être confortable et sans vitesse excessive.
La marche doit être régulière. Il faut à tout prix éviter les a-coups de freins et démarrages brutaux) générateurs de troubles cardio-vasculaires graves.
Il faut éviter les transports inutiles et aggravants en aiguillant la victime sur le bon hôpital, soit un hôpital général, soit un centre spécialisé (neuro-chirurgie, chirurgie thoracique...) préalablement informé.
Ce n'est qu'exceptionnellement qu'un accidenté peut être transporté dans un véhicule de série. De toute façon quel que soit le véhicule utilisé, la victime devra être entièrement et toujours allongée. Il faut absolument se refuser à l'évacuation d'un blessé en position assise, même si ce dernier parait avoir été d'emblée peu gravement atteint.
Nombre de victimes ont perdu la vie à cause du non-respect de ce principe par des transporteurs imprudents.
En règle générale, l'évacuation doit être faite dans une ambulance bien équipée et dont les amortisseurs savent "absorber" les inégalités de routes. Le blessé y sera placé tête basse, à l'avant, car les accélérations verticales, causes de chutes tensionnelles, sont plus intenses à l'arrière qu'à l'avant.
Pour la même raison, les brancards qui sont généralement très bien suspendus pour assurer le maximum de confort seront réservés aux blessés non menacés de choc ; leur suspension sera bloquée dans le cas contraire.
La victime sera généralement transportée en position latérale de sécurité et, tant que les V.S.A.B, et autres ambulances seront porteuses des brancards sur leur gauche, elle sera couchée sur le côté gauche, ce qui dégagera en face et en permettra l'accès.
Le sauveteur placé à hauteur de la tête, surveillera en permanence les constances vitales.
Il sera bon de pratiquer les inhalations d'oxygène, même si la victime ventile normalement et n'est pas cyanosée. Le masque qui devra être transparent ne sera pas fixé sur le visage mais seulement maintenu de façon à pouvoir être retiré rapidement en cas de vomissements.
Si cela se produit et s'il s'agit de matières solides, le secouriste nettoiera la bouche avec un doigt entouré d'un linge, en veillant à ne pas se faire mordre. S'il s'agit de liquides, il maintiendra d'abord la tête pour faciliter l'écoulement, puis il emploiera l'aspirateur de mucosités dont toute ambulance est normalement munie.
Le transport doit être confortable et sans vitesse excessive.
La marche doit être régulière. Il faut à tout prix éviter les a-coups de freins et démarrages brutaux) générateurs de troubles cardio-vasculaires graves.
Il faut éviter les transports inutiles et aggravants en aiguillant la victime sur le bon hôpital, soit un hôpital général, soit un centre spécialisé (neuro-chirurgie, chirurgie thoracique...) préalablement informé.
mercredi 20 juin 2012
Immeuble de Grande Hauteur - Définition et classification
Article R122-2
Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :
-à 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 (1) ;
-à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.
Fait partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur l'ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de l'immeuble.
En font également partie les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur dans les conditions précisées par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les parcs de stationnement situés sous un immeuble de grande hauteur ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble lorsqu'ils sont séparés des autres locaux de l'immeuble par des parois coupe-feu de degré 4 heures ou REI 240 et qu'ils ne comportent au maximum qu'une communication intérieure directe ou indirecte avec ces locaux dans les conditions définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4. Ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble les volumes situés en partie basse de l'immeuble de grande hauteur qui répondent aux conditions d'indépendance et aux mesures de sécurité fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 122-4.
Ne constitue pas un immeuble de grande hauteur l'immeuble à usage principal d'habitation dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres et au plus à 50 mètres, et dont les locaux autres que ceux à usage d'habitation répondent, pour ce qui concerne le risque incendie, à des conditions d'isolement par rapport aux locaux à usage d'habitation, fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 122-4.
(1) Lire R*111-1-1.
NOTA : Conformément au décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009, article 5, les dispositions de son article 2 sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations relatives aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur prévues par les articles L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation, déposées à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'exécution des dispositions du présent chapitre, pris après avis de la Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 et portant règlement de sécurité, fixe pour les diverses classes d'immeubles de grande hauteur les mesures d'application des principes posés par le présent chapitre communes à ces diverses classes ou à certaines d'entre elles et les dispositions propres à chacune d'elles. Il fixe en outre les mesures qui doivent être prises par le constructeur pendant la réalisation des travaux pour limiter les risques d'incendie et faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.
Les arrêtés fixant ou modifiant le règlement de sécurité déterminent celles des dispositions qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, sont applicables respectivement, soit aux seuls immeubles à construire, soit aux immeubles faisant l'objet de projets déposés en vue de la délivrance du permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction, soit aux immeubles en cours de construction, soit aux immeubles déjà construits. Pour chacune de ces catégories d'immeubles, les arrêtés déterminent les conditions et délais d'application des dispositions édictées.
Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :
-à 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 (1) ;
-à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.
Fait partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur l'ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de l'immeuble.
En font également partie les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur dans les conditions précisées par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les parcs de stationnement situés sous un immeuble de grande hauteur ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble lorsqu'ils sont séparés des autres locaux de l'immeuble par des parois coupe-feu de degré 4 heures ou REI 240 et qu'ils ne comportent au maximum qu'une communication intérieure directe ou indirecte avec ces locaux dans les conditions définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4. Ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble les volumes situés en partie basse de l'immeuble de grande hauteur qui répondent aux conditions d'indépendance et aux mesures de sécurité fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 122-4.
Ne constitue pas un immeuble de grande hauteur l'immeuble à usage principal d'habitation dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres et au plus à 50 mètres, et dont les locaux autres que ceux à usage d'habitation répondent, pour ce qui concerne le risque incendie, à des conditions d'isolement par rapport aux locaux à usage d'habitation, fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 122-4.
(1) Lire R*111-1-1.
NOTA : Conformément au décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009, article 5, les dispositions de son article 2 sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations relatives aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur prévues par les articles L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation, déposées à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les immeubles de grande hauteur dont la destination implique normalement la présence de moins d'une personne par 100 mètres carrés de surface hors œuvre nette à chacun des niveaux.
Article R122-4
Article R122-4
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'exécution des dispositions du présent chapitre, pris après avis de la Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 et portant règlement de sécurité, fixe pour les diverses classes d'immeubles de grande hauteur les mesures d'application des principes posés par le présent chapitre communes à ces diverses classes ou à certaines d'entre elles et les dispositions propres à chacune d'elles. Il fixe en outre les mesures qui doivent être prises par le constructeur pendant la réalisation des travaux pour limiter les risques d'incendie et faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.
Les arrêtés fixant ou modifiant le règlement de sécurité déterminent celles des dispositions qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, sont applicables respectivement, soit aux seuls immeubles à construire, soit aux immeubles faisant l'objet de projets déposés en vue de la délivrance du permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction, soit aux immeubles en cours de construction, soit aux immeubles déjà construits. Pour chacune de ces catégories d'immeubles, les arrêtés déterminent les conditions et délais d'application des dispositions édictées.
I.-Les immeubles de grande hauteur sont répartis dans les classes suivantes :
GHA : immeubles à usage d'habitation ;
GHO : immeubles à usage d'hôtel ;
GHR : immeubles à usage d'enseignement ;
GHS : immeubles à usage de dépôt d'archives ;
GHTC : immeubles à usage de tour de contrôle ;
GHU : immeubles à usage sanitaire ;
GHW 1 : immeubles à usage de bureaux répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article 122-4 dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R. 122-2 est supérieure à 28 mètre et inférieure ou égale à 50 mètres ;
GHW 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ;
GHZ : immeubles à usage principal d'habitation dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres et comportant des locaux autres que ceux à usage d'habitation ne répondant pas aux conditions d'indépendance fixées par les arrêtés prévus aux articles R. 111-13 et R. 122-4 ;
ITGH : immeuble de très grande hauteur. Constitue un immeuble de très grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
II.-Lorsqu'un immeuble est affecté à plusieurs usages différents, les dispositions applicables sont définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4.
GHA : immeubles à usage d'habitation ;
GHO : immeubles à usage d'hôtel ;
GHR : immeubles à usage d'enseignement ;
GHS : immeubles à usage de dépôt d'archives ;
GHTC : immeubles à usage de tour de contrôle ;
GHU : immeubles à usage sanitaire ;
GHW 1 : immeubles à usage de bureaux répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article 122-4 dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R. 122-2 est supérieure à 28 mètre et inférieure ou égale à 50 mètres ;
GHW 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ;
GHZ : immeubles à usage principal d'habitation dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres et comportant des locaux autres que ceux à usage d'habitation ne répondant pas aux conditions d'indépendance fixées par les arrêtés prévus aux articles R. 111-13 et R. 122-4 ;
ITGH : immeuble de très grande hauteur. Constitue un immeuble de très grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
II.-Lorsqu'un immeuble est affecté à plusieurs usages différents, les dispositions applicables sont définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4.
jeudi 14 juin 2012
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