La question de la répression des infractions aux conventions de Genève et au Protocole I fait l'objet de plusieurs dispositions, comprenant une liste des infractions graves qui sont considérées comme des crimes de guerre, et des articles sur la notion de responsabilité.
Attaquer
la population civile ou l'affecter gravement lors de l'attaque d'un
objectif militaire contre les installations protégées ou des localités
non défendues, utiliser perfidement l'emblème de la croix rouge, sont
considérées comme infractions graves au protocole, au même titre que le
transfert, par une puissance occupante, d'une partie de la population
occupée, ou encore les jugements sommaires à l'encontre des personnes
protégées. Les supérieurs sont tenus pour responsables des violations
commises par leurs subordonnés s'ils n'ont pas pris toutes les les
mesures nécessaires pour empêcher que de tels actes soient commis ou
pour les réprimer.
Enfin, une entr aide judiciaire, en matière pénale est prévue entre les parties contractantes. Lorsqu'une enquête sur les faits est nécessaire, une commission internationale composée de 15 membres de haute moralité et d'une impartialité reconnue, peut intervenir avec l'accord des parties en cause, Une telle commission peut, outre son rôle d'enquêteur sur les allégations de violations dont elle est spécifiquement saisie peut prêter ses bons offices pour faciliter le retour à une stricte application et observation du droit international humanitaire.
La question de la répression des infractions aux conventions de Genève et au Protocole I fait l'objet de plusieurs dispositions, comprenant une liste des infractions graves qui sont considérées comme des crimes de guerre, et des articles sur la notion de responsabilité.
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