dimanche 24 juin 2012

Evacuation et Transport Sanitaire des Blessés.

A - Conditions Générales du Transport par Ambulance.

Ce n'est qu'exceptionnellement qu'un accidenté peut être transporté dans un véhicule de série. De toute façon quel que soit le véhicule utilisé, la victime devra être entièrement et toujours allongée. Il faut absolument se refuser à l'évacuation d'un blessé en position assise, même si ce dernier parait avoir été d'emblée peu gravement atteint.

Nombre de victimes ont perdu la vie à cause du non-respect de ce principe par des transporteurs imprudents.

En règle générale, l'évacuation doit être faite dans une ambulance bien équipée et dont les amortisseurs savent "absorber" les inégalités de routes. Le blessé y sera placé tête basse, à l'avant, car les accélérations verticales, causes de chutes tensionnelles, sont plus intenses à l'arrière qu'à l'avant.

Pour la même raison, les brancards qui sont généralement très bien suspendus pour assurer le maximum de confort seront réservés aux blessés non menacés de choc ; leur suspension sera bloquée dans le cas contraire.

La victime sera généralement transportée en position latérale de sécurité et, tant que les V.S.A.B, et autres ambulances seront porteuses des brancards sur leur gauche, elle sera couchée sur le côté gauche, ce qui dégagera en face et en permettra l'accès.

Le sauveteur placé à hauteur de la tête, surveillera en permanence les constances vitales.

Il sera bon de pratiquer les inhalations d'oxygène, même si la victime ventile normalement et n'est pas cyanosée. Le masque qui devra être transparent ne sera pas fixé sur le visage mais seulement maintenu de façon à pouvoir être retiré rapidement en cas de vomissements.

Si cela se produit et s'il s'agit de matières solides, le secouriste  nettoiera la bouche avec un doigt entouré d'un linge, en veillant à ne pas se faire mordre. S'il s'agit de liquides, il maintiendra d'abord la tête pour faciliter l'écoulement, puis il emploiera l'aspirateur de mucosités dont toute ambulance est normalement munie.

Le transport doit être confortable et sans vitesse excessive.

La marche doit être régulière. Il faut à tout prix  éviter les a-coups de freins et démarrages brutaux) générateurs de troubles cardio-vasculaires graves.

Il faut éviter les transports inutiles et aggravants en aiguillant la victime sur le bon hôpital, soit un hôpital général, soit un centre spécialisé (neuro-chirurgie, chirurgie thoracique...) préalablement informé.

mercredi 20 juin 2012

Immeuble de Grande Hauteur - Définition et classification

Article R122-2 

          Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :

-à 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 (1) ;
 -à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.
Fait partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur l'ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de l'immeuble.

       En font également partie les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur dans les conditions précisées par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4.
        Par dérogation à l'alinéa précédent, les parcs de stationnement situés sous un immeuble de grande hauteur ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble lorsqu'ils sont séparés des autres locaux de l'immeuble par des parois coupe-feu de degré 4 heures ou REI 240 et qu'ils ne comportent au maximum qu'une communication intérieure directe ou indirecte avec ces locaux dans les conditions définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4. Ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble les volumes situés en partie basse de l'immeuble de grande hauteur qui répondent aux conditions d'indépendance et aux mesures de sécurité fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 122-4.
         Ne constitue pas un immeuble de grande hauteur l'immeuble à usage principal d'habitation dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres et au plus à 50 mètres, et dont les locaux autres que ceux à usage d'habitation répondent, pour ce qui concerne le risque incendie, à des conditions d'isolement par rapport aux locaux à usage d'habitation, fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 122-4.
(1) Lire R*111-1-1.

NOTA : Conformément au décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009, article 5, les dispositions de son article 2 sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations relatives aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur prévues par les articles L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation, déposées à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.
 Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les immeubles de grande hauteur dont la destination implique normalement la présence de moins d'une personne par 100 mètres carrés de surface hors œuvre nette à chacun des niveaux.


Article R122-4

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'exécution des dispositions du présent chapitre, pris après avis de la Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 et portant règlement de sécurité, fixe pour les diverses classes d'immeubles de grande hauteur les mesures d'application des principes posés par le présent chapitre communes à ces diverses classes ou à certaines d'entre elles et les dispositions propres à chacune d'elles. Il fixe en outre les mesures qui doivent être prises par le constructeur pendant la réalisation des travaux pour limiter les risques d'incendie et faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.

Les arrêtés fixant ou modifiant le règlement de sécurité déterminent celles des dispositions qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, sont applicables respectivement, soit aux seuls immeubles à construire, soit aux immeubles faisant l'objet de projets déposés en vue de la délivrance du permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction, soit aux immeubles en cours de construction, soit aux immeubles déjà construits. Pour chacune de ces catégories d'immeubles, les arrêtés déterminent les conditions et délais d'application des dispositions édictées.
I.-Les immeubles de grande hauteur sont répartis dans les classes suivantes :

GHA : immeubles à usage d'habitation ;
GHO : immeubles à usage d'hôtel ;
GHR : immeubles à usage d'enseignement ;
GHS : immeubles à usage de dépôt d'archives ;
GHTC : immeubles à usage de tour de contrôle ;
GHU : immeubles à usage sanitaire ;
GHW 1 : immeubles à usage de bureaux répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article 122-4 dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R. 122-2 est supérieure à 28 mètre et inférieure ou égale à 50 mètres ;
GHW 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ;
GHZ : immeubles à usage principal d'habitation dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres et comportant des locaux autres que ceux à usage d'habitation ne répondant pas aux conditions d'indépendance fixées par les arrêtés prévus aux articles R. 111-13 et R. 122-4 ;
ITGH : immeuble de très grande hauteur. Constitue un immeuble de très grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
II.-Lorsqu'un immeuble est affecté à plusieurs usages différents, les dispositions applicables sont définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4.



vendredi 25 mai 2012

Sandock - Ndiaganiao.






La Communauté rurale de Ndiaganiao est limitée au Nord par la communauté rurale de Ngoudiane, au Sud par celle de Sessène et Sandiara, à l'Est par celle de Fissel , et à l'Ouest par la communauté rurale de Tassette et Sindia.

Elle couvre une superficie de 378,5 km2 est composée de trente sept (37) villages :
- Sandock (13 villages), fondé par une personne de ce nom ;
- et Ndiaganiao (24 villages). Les familles qui vivent dans cette localité sont parentés et entretiennent des relations étroites.
  
La communauté rurale de Ndiaganiao se divise en trois (03) zones :

- zone de bas-fonds  ;
   - zone de Sandock ;      
   - et zone de Ndiaganiao.

La population est composée de trois ethnies :

- les Sérères représentent 75 %  ;
- les Wolofs 13 %  ;
- les Pulaars 11 %.

Les autres ethnies minoritaires sont les maures, les mandjack et les diolas, ils représentent 3 % de la population.

80 % des habitants de la localité sont des musulmans, 10 % des chrétiens et le même taux pour les animistes
(adeptes de la religion traditionnelle).


La Communauté connaît un fort taux de migration, notamment celle des jeunes et des femmes. Cette forte mobilité est due à la pauvreté des sols, à l'insuffisance des terres arables et au manque d'emploi caractérisée 
 par l'exode rurale vers des cieux plus cléments (les grandes villes comme Dakar, Mbour et Thiès).
                                                                                                                                               





Ndiaganiao


lundi 14 mai 2012

Les Accidents d'Ascenseurs.

 
Circonstances.

- cabine transportant des personnes arrêtées entre deux étages (personnes enfermées dans la cabine) ;
- personne coincée entre la cabine et la gaine, ou sous la cabine ;
- personne bloquée par un objet à l'intérieur de la cabine ;
- personne tombée dans la gaine ;
- personne prise dans les cabines ;
- chute de la cabine.

Nature du Risque.

Pour les personnes comme pour les sauveteurs, les risques les plus importants sont :

- la chute dans le vide de la gaine ;
- les blessures par écrasements, coupure... (d'où l'importance du Respect des Mesures de Sécurité).

Règles de Base.

- opérations préliminaires :

.  situer le local machinerie. Couper le courant d'alimentation - forcer pour entrer dans le local  pour (retirer les fusibles quand ils sont accessibles et laisser un gradé ou un sapeur près de l'interrupteur pendant toute la durée de l'intervention :

.  s'assurer de l'état de la ou des victimes et les rassurer de vive voix (éventuellement par interphone ou
   téléphone s'il en existe).
.  s'assurer de la fermeture et du verrouillage effectif des portes palières.
.  reconnaître les lieux ;
   - modèle d'ascenseur ;
   - existence de la clef de porte palière (trousseau ou concierge) ;
  - genre d'intervention.
  . renseigner le commandement et exprimer si nécessaire les besoins :
       - le médecin,
       - le matériel de manœuvre de force, désincarcération, etc.,
       - la police ;
       - faire prévenir la Société assurant l'entretien.

- opérations finales :

       .  s'assurer de la fermeture et du verrouillage effectif des portes palières avant de quitter les lieux de
          l'intervention ainsi que de la mise hors-service de l'appareil.
       .  ne pas rétablir l'alimentation électrique de l'installation ;
       .  préciser à la personne qualifiée (syndic, propriétaire, concierge) la mise hors service de l'appareil
          et la nécessité de l'intervention d'un spécialiste.